Le blanchiment de capitaux (BC) consiste à remettre dans le circuit légal des capitaux dont l’origine est illicite, voire criminelle, telle que la criminalité organisée, le trafic de stupéfiants, d’armes illégales, de biens et de marchandises, de main-d’œuvre clandestine, le trafic d’êtres humains, l’exploitation de la prostitution, la fraude fiscale grave et organisée, etc.
Le financement du terrorisme (FT) consiste à fournir ou réunir des fonds (d’origine licite ou illicite) dans le cadre d’activités terroristes.
Alors que le blanchiment de capitaux a pour objet de dissimuler l’origine illicite des fonds, le financement du terrorisme vise à en dissimuler la destination illicite.
Les processus de blanchiment de capitaux (BC) et de financement du terrorisme (FT) sont donc légèrement différents.
Le processus de blanchiment comporte généralement trois phases :
Le processus de financement du terrorisme n’est nécessaire que si les fonds requis sont importants. Il repose sur deux ou trois phases :
En effet, contrairement au blanchiment d’argent, les opérations financières liées au financement des activités terroristes sont en général constituées de petites sommes. Par conséquent, lorsque les organisations terroristes recueillent des fonds de sources légales, il est difficile de détecter et de suivre la trace de ces fonds. C’est pourquoi la phase de placement s’avère moins utile.
Outre les techniques bancaires, les organisations terroristes utilisent des systèmes parallèles de transfert physique de fonds, tels que les « Hawala » et les « Hundi ».
Elles emploient également la plus ancienne des méthodes de transfert des actifs : le transport physique de l’argent, de l’or et d’autres valeurs, par les voies de la contrebande.
Selon le Fonds monétaire international (FMI), les fonds blanchis ou destinés au financement du terrorisme représenteraient entre 400 et mille milliards d’euros, soit entre 2,5 et 5 % du PIB mondial.
Afin d’endiguer ces phénomènes, une trentaine d’États, dont la Belgique, ont créé en 1989 le Groupe d’Action financière , une organisation internationale qui émet des recommandations à l’attention de ses États membres et évalue périodiquement les mesures qu’ils ont prises.
Cinq directives ont été adoptées au niveau européen tandis qu’au niveau belge ont été prises les mesures suivantes :
o la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme , remplacée par
o la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation d’espèces , ci-après « loi BC/FT »
o les différents arrêtés royaux d’exécution
o les règlements d’application
o lors de certaines opérations financières, chacun peut être amené à fournir ses données d’identification ainsi qu’une série d’informations destinées à s’assurer qu’il ne procède pas à une opération de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme ;
o chacun est soumis à la limitation des paiements en espèces (v. infra).
o les entreprises de location-financement (leasing) (art. 2, §1, 18°) dont le contrôle est exercé par d’autres organismes :
o les organismes financiers, tels que les banques, intermédiaires financiers, assureurs etc., contrôlés par la Banque nationale et par l’Autorité des services et marchés financiers (art. 5, §1, 4° à 20°)
o etc.
o les prestataires de services aux sociétés (art. 5, §1er, 29°)
o les agents immobiliers et les géomètres-experts (quand ils agissent comme agents immobiliers) (art. 5, §1, 30°)
o les commerçants en diamants (art. 5, §1, 31°)
o les entreprises de location-financement (art. 5, §1, 22°)
o les commerçants et intermédiaires dans le secteur de l’art et des antiquités (art. 5, §1, 31°/1)
o les entrepôts spécialisés dans le stockage d’œuvres d’art et d’antiquités (art. 5, §1, 31°/2)
o les clubs de football professionnels (art. 5, §1, 31°/3)
o l’ASBL Union Royale Belge de Football (URBSFA) (art. 5, §1, 31°/5) dont le contrôle est exercé par d’autres organismes :
o les entreprises de gardiennage (art. 5, §1, 32°) contrôlées par le SPF Intérieur o les professions du chiffre : réviseurs d’entreprises, experts comptables, conseillers fiscaux et comptables (art. 5, §1er, 23° à 25°), contrôlées par leurs organismes disciplinaires respectifs
o les professions juridiques : notaires, huissiers de justice, et, pour certaines activités, les avocats (art. 5, §1er, 26° à 28°), contrôlées par leurs organismes disciplinaires respectifs
o les établissements de jeux de hasard (art. 5, §1er, 33°) contrôlés par la Commission des jeux de hasard
L’identification doit s’effectuer avant l’opération (art. 30), au moyen d’une copie d’un document probant (art. 27), généralement, la carte d’identité, le passeport ou les statuts pour les sociétés.
Cette obligation s’impose à l’égard du client, des éventuels mandants et bénéficiaires effectifs (art. 19, 21 à 24 et 26).
Les données d’identification, ainsi que les données et pièces relatives aux opérations, doivent être mises à jour (art.35) et conservées pendant 10 ans à partir de la fin des opérations (art. 60 à 62). Si l’identification s’avère impossible, l’entreprise doit s’abstenir de relations d’affaires et d’opérations avec la personne (art. 33).
o vérifier si l’opération présente un lien avec l’un des pays à haut risque o vérifier si le client, un mandataire ou un bénéficiaire effectif est soupçonné de terrorisme, figurant sur la liste nationale des risques
o s’informer sur les motifs du client, de manière à déterminer la nature et l’objet de la relation d’affaires (art. 34)
o prendre des mesures de vigilance renforcée en cas de risque accru, telles que la conclusion de contrats en dehors de la présence du client ou impliquant des personnes politiquement exposées (art. 37 à 41).
Par exemple :
▪ déterminer si le client ou son bénéficiaire effectif, est une personne
politiquement exposée
▪ établir l’origine du patrimoine et des fonds
▪ surveiller attentivement la relation d’affaires
▪ demander des documents d’identification supplémentaires
o établir un rapport écrit sur les opérations douteuses (art. 45, § 2)
o transmettre à la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) les soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme (art. 47 à 54) sans informer les clients concernés ou des tiers (sauf autorités
concernées) que des informations ont été transmises à la CTIF ou qu’une information judiciaire est ou pourrait être ouverte (art. 55 et 56)
Lorsqu’elles signalent un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à la Cellule de traitement des informations financières (CTIF), les personnes soumises à la loi bénéficient :
∙ d’une protection contre les menaces et les actes hostiles (art. 59)
∙ de l’immunité judiciaire (tant pénale que civile) et disciplinaire lorsqu’elles ont communiqué de bonne foi des soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à la CTIF (art. 57)
∙ de l’anonymat : l’identité des auteurs des renseignements n’est pas révélée lorsque la CTIF informe le procureur du roi, le parquet fédéral ou un organisme étranger chargé
de la lutte contre le blanchiment ou le financement du terrorisme (visé à l’art. 83, §2), ainsi qu’en cas de témoignage en justice par des membres de la CTIF (art. 58)
Les membres de la CTIF, de la police et les experts externes sont soumis au secret professionnel, (art. 83) : ils ne peuvent divulguer les informations reçues dans l’exercice de leurs fonctions, sauf exceptions.
∙ Le rôle principal de la CTIF est d’analyser les informations qu’elle reçoit et, en cas d’indice sérieux de blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, de les transmettre au procureur du roi ou au procureur fédéral (art. 76, § 3 et art. 79).
∙ Elle peut aussi s’opposer pour une durée de 5 jours à l’exécution d’une opération qu’elle soupçonne liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et peut demander au procureur du roi ou au procureur fédéral qu’ils prolongent cette opposition (art. 80).
À l’exception des paiements en espèces, les sanctions consistent en une amende administrative de 250 à 1.250.000 euros, pour les professions non financières et de 5.000 euros à 10 % du chiffre d’affaires annuel net, pour les professions financières.
Elles sont infligées par l’autorité compétente pour le secteur visé (art. 132) et recouvrées par le SPF Finances (art. 134).
Les montants qui peuvent être payés en espèces sont susceptibles de s’appliquer à tout le monde. Ils varient selon les types d’opérations ; les règles doivent être appliquées dans l’ordre suivant (art. 66 et 67 de la loi BC/FT) :
o entre consommateurs et
o avec certaines institutions financières telles que les banques.
o l’achat/vente, entre professionnels, de métaux précieux, de vieux métaux ou de câbles de cuivre
o l’achat, par un professionnel à un consommateur, de câbles de cuivre
o l’achat de métaux précieux ou de vieux métaux par un professionnel à un consommateur, sauf jusque 500 euros et à condition que le professionnel identifie le consommateur/vendeur.
La sanction, en cas de paiement ou de don en espèces au-delà des montants autorisés, indiqués ci-dessus, est une amende pénale allant de 2.000 à 1.800.000 euros (décimes additionnels inclus), laquelle peut faire l’objet d’une transaction administrative (art. 137).
Différentes autorités contrôlent chacune certains secteurs ou certains aspects de la loi (voir « Qui est soumis à la loi BC/FT ?»).
Outre les secteurs qui lui sont dévolus, le SPF Economie contrôle le respect de la limitation des paiements et dons en espèces (art. 85, §3).
Ces autorités peuvent demander tous les renseignements qu’elles jugent utiles et, en règle générale, procéder à des inspections sur place. En ce qui concerne le SPF Economie, il peut, pour les secteurs et matières dévolus à sa compétence, exercer les pouvoirs de contrôle prévus au livre XV du Code de droit économique : demander tous renseignements utiles, pénétrer dans les entreprises, etc. (art. 107 et 109).
À l’instar des autres autorités de contrôle, les rôles essentiels du SPF Economie sont, dans les secteurs qui relèvent de sa compétence (voir « Qui est soumis à la loi BC/FT ?»), d’une part d’établir les normes réglementaires (art. 86) et, d’autre part, de contrôler le respect de leurs obligations légales par les personnes soumises à la loi (art. 85, § 1er, 5°).
Le SPF Economie contrôle également le respect de la limitation des paiements et dons en espèces (art. 85, §3).